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Les conditions de forme
Il n’y a pas de condition de forme // Article L.111-1 CPI : l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous
Les conditions de fond
Une œuvre de l’esprit qui a pris forme.
Une œuvre originale.
Le mérite et la destination ne sont pas pris en compte.
Liste non-exhaustive du CPI L112-1
Une œuvre de l’esprit qui a pris forme
Les idées sont de libre parcours.
Idées communes, dans l’air du temps.
Risque de limiter la création.
Difficulté de preuve
Qu'est-ce que la forme ?
Extériorisation d’une idée. Pas nécessaire que la mise en forme soit aboutie.
Une œuvre originale
L’empreinte ou le reflet de la personnalité de l’auteur.
Création intellectuelle.
L’originalité est liée à la liberté.
L’originalité ne signifie pas la liberté
À qui appartient la qualité d'auteur ?
Article L.113-1 CPI : la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
L’auteur salarié
L’auteur salarié a la pleine jouissance des droits d’auteur. Dans le contrat de travail, peut être prévue une cession des droits patrimoniaux ; pas moraux ; pas de cession globale.
Journalistes
L'article L.132-36 CPI prévoit une cession automatique et exclusive des droits patrimoniaux.
Logiciels
L'article L.113-9 CPI prévoit une cession automatique des droits patrimoniaux sur les logiciels créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur.
Agents publics
Auteurs pour les œuvres qu’ils réalisent pendant le service, même d’après les instructions reçues.
Régime juridique : droits moraux atténués ; droits patrimoniaux : absence d’exploitation commerciale/exploitation commerciale
Pluralité d’auteurs : Œuvre de collaboration
Résulte d’une inspiration commune et d’une concertation.
L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Unanimité.
Sauf convention contraire, il est possible pour un coauteur d’exploiter individuellement sa propre contribution, dès lors qu’elle relève d’un genre différent des autres contributions et dès lors que cette exploitation ne porte pas atteinte à l’exploitation de l’œuvre commune.
Oeuvre composite/dérivée
L’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.
L’auteur de l’œuvre préexistante n’a aucun droit d’auteur sur l’œuvre composite.
Œuvre collective
Oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
L’article L. 123-3 précise que la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée.
Caractéristiques des droits moraux
Perpétuels : ne s’éteignent pas // Inaliénables : on ne peut pas les céder // Imprescriptibles : ne se perdent pas par le non-usage
Quels sont les droits moraux ?
Le droit de divulgation
Le droit de repentir et de retrait
Le droit à la paternité
Le droit au respect de l’œuvre
Le droit de divulgation
Droit de révéler l’œuvre au public ou au contraire de ne pas la révéler.
Le droit de divulgation s’épuise dès la divulgation de l’œuvre.
Le droit de repentir et de retrait
Droit de retirer ou de modifier l’œuvre, moyennant une indemnisation préalable.
Dans l’environnement numérique, l’effectivité du droit de retrait est illusoire en raison de la circulation des œuvres sous format numérique sur le réseau.
Le droit à la paternité
L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité
Le droit au respect de l’œuvre
L’œuvre ne doit pas être dégradée, dénaturée, mutilée, voire détruite. Limites :
- lorsque l’auteur a concédé un droit d’adaptation de son œuvre à un tiers ;
- altérations minimes de l’œuvre

- la vocation utilitaire d’un bâtiment ;
- les logiciels : droits reconnus à l’utilisateur légitime de le modifier pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination.
Les droits patrimoniaux : La durée de la protection : Œuvre publiée du vivant de l’auteur
Durant la vie de l’auteur + 70 ans après sa mort.
Exceptions :
- anonymes ou publiées sous pseudonyme : 70 ans après la date de publication de l’œuvre ;
- œuvres collectives : 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’œuvre a été publiée ;
- œuvres de collaboration : délai de 70 ans court à partir de la mort du dernier survivant parmi les collaborateurs.
Les droits patrimoniaux : La durée de la protection : Œuvres publiées à titre posthume
Œuvres posthumes divulguées avant l'expiration de la période de 70 ans : la durée de protection est incluse dans les 70 ans.
Œuvres posthumes divulguées après l'expiration de la période de 70 ans : la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. Les droits sont attribués au propriétaire qui a divulgué l’œuvre.
Les droits patrimoniaux
Le droit de représentation // Le droit de reproduction // Le droit de suite
Le droit de représentation
Article L.122-2 CPI : la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque
Le droit de reproduction
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
La reproduction concernée par l’exclusivité est celle destinée à un usage public.
L’exploitation des œuvres
L’auteur est titulaire d’un monopole d’exploitation.
Article L.122-4 CPI : toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
L’exploitation des œuvres : licences libres : exception au monopole d'exploitation de l'auteur ?
Il ne s’agit pas d’une exception au monopole de l’auteur, mais d’un mode particulier d’exploitation de l’œuvre. Il s’agit de mettre son œuvre à la disposition du public gratuitement.
Art L122-7-1 du CPI : « l’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux de tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues. »
Les exceptions au monopole de l’auteur
Article L.122-5 CPI :
- représentations privées et gratuites - copie privée
- revue de presse
- courte citation
- discours publics
- parodie
- pédagogique
- cache navigateur Internet
- personnes handicapées en bibliothèques
- bibliothèques, musées, archives
- actualité culturelle
Exception de représentation privée et gratuite
Représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Deux conditions :
- un groupe restreint ;
- gratuité.
Exception de copie privée
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective
Question des Digital Rights Management (DRM)
Les mesures techniques anti-copie peuvent limiter, mais pas supprimer la possibilité de copie. Possibilité de saisir l’HADOPI pour bénéficier de l’exception. Mais n’ouvre pas droit à une action en justice
Exception de courte citation
Cette exception concerne le cas où un tiers utilise l’œuvre dans un but d’illustration ou d’analyse.
L'œuvre concernée doit avoir été divulguée.
Le nom de l’auteur doit être cité, la source doit être mentionnée.
Discours destinés au public
Les discours destinés au public (allocutions d’hommes politiques, plaidoiries etc.) peuvent être reproduits même intégralement, sans autorisation de l’auteur mais à titre d’actualité.
Exception temporaire : lorsqu’on n’est plus dans l’actualité, l’exception ne joue plus.
Courte citation : trois conditions
La citation doit être doublement courte : par rapport à l’œuvre citée ; par rapport à l’œuvre citante.
Volonté d’illustrer une œuvre citante.
Il n’y pas d’intention de s’approprier le travail d’autrui. Utilisation de guillemets.
Exception de parodie
Exception de parodie : caricature ou détournement humoristique. Trois conditions :
- but humoristique ;
- absence de confusion entre la parodie et l’œuvre parodiée ;
- pas d’intention de nuire.
Exception pédagogique
reproduire ou représenter des extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche (à l’exception de toute activité ludique ou récréative). Conditions : Public doit être composé majoritairement d’étudiants ou d’élèves ou d’enseignants ; Pas d’exploitation commerciale ; Compensation pécuniaire fournie pour les titulaires de droit
Exception de copie technique, le cache
Concerne les reproductions techniques transitoires qui ont lieu quand on utilise internet.
Exception au profit des personnes handicapées
Reproduction ou représentation au profit des personnes atteintes d’une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, psychiques, sensorielles. L’exception est mise en place par des médiathèques par exemple, pour assurer une consultation strictement personnelle de l’œuvre par la personne handicapée.
Exception au profit des bibliothèques
Les bibliothèques, musées ou archives peuvent reproduire, sans autorisation de l’auteur, une œuvre :
- à des fins de conservation (ouvrage conservé, dont on peut consulter des copies) ;
- pour préserver les conditions de sa consultation sur place.
Exception pour l’actualité culturelle
Permet la possibilité de reproduction ou de représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, pour un besoin exclusif d’information.
Les sanctions
C’est de la contrefaçon.
Sanctions pénales : 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende.
Sanctions civiles : dommages et intérêts.