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Quelle loi régit le droit à l'image ?
Création prétorienne sur la base de l'article 9 du CC (respect de la vie privée).
Le principe de l’autorisation préalable à l'utilisation de l'image d'autrui
- On ne peut pas utiliser l’image d’autrui sans son autorisation préalable (Cour de cassation, 20 octobre 1998).
- L’autorisation peut être écrite ou orale, voire tacite.
- Pour les mineurs, autorisation des parents par écrit.
- L’autorisation ne vaut qu’une fois.
- L’image prise ne peut être utilisée que pour l’usage que la personne a autorisé.
Les éléments constitutifs de l’atteinte au droit à l’image
- La personne est représentée alors qu’elle n’y a pas consenti.
- Il faut que la personne soit identifiable.
- Distinction entre photo prise dans un cadre privé (atteinte) / cadre public (atteinte seulement si la personne apparaît isolément sur l’image, en est le sujet principal).
Droit à l'image des personnes exerçant une activité publique (politicien, artiste…)
- Les images peuvent être prises librement dans le cadre de leur activité publique (autorisation tacite).
- Limite : même dans son activité publique, la personne pourra interdire la prise de son image.
- Hors du cadre de leur activité publique, on revient au principe de l’autorisation préalable.
Faut-il prouver un préjudice, ou le simple fait d’être représenté ouvre droit à réparation ?
Il n’y a pas besoin de prouver un préjudice : nécessité de faire cesser l’illicite.
En réalité, tout dépend du fondement invoqué et de l’existence d’une atteinte au respect de la vie privée.
Si c’est l’article 9 du code civil : pas de preuve du préjudice à rapporter ; si c’est l’article 1382 ou 1383 du code civil : il faut rapporter la preuve d’un préjudice.
Les exceptions au principe de l’autorisation préalable
- Le droit à l’information : Cour de cassation, 20 février 2001 : la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un évènement. Limite : sous les seules réserves du respect de la dignité de la personne humaine et d'une relation directe entre la publication et le fait d’actualité.
- La caricature, dès lors qu’elle respecte les lois du genre et apparaisse manifestement comme telle aux yeux du public. Limites : ne doit pas constituer une diffamation ou une injure ; défaut d’intention de nuire ; ne peut pas être l’objet d’une utilisation commerciale.
- Les personnes décédées : l’image d’une personne décédée peut être reproduite sans autorisation. Pas à proprement parler une exception (droits de la personnalité s’éteignent avec le décès de la personne. Cour de cassation, 14 décembre 1999).
Sanctions civiles du non-respect du droit à l'image
Réparation du préjudice par l’octroi de dommages et intérêts. Le juge pourra également ordonner le retrait des images.
Sanctions pénales du non-respect du droit à l'image
Article 226-1 CP : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-8 CP : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention (c’est la caricature).
Happy slapping
Article 222-33-3 CP : Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.